Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). - 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP, 90 al. 2 LCR, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.