Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de H.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 6-7 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et l’amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de quatre jours en cas d’absence fautive de paiement, est donc adéquate et doit être confirmée.