, n. 19 ad art. 17 CP et la jurisprudence citée). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a commis un important excès de vitesse de 25 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 50 km/h. Il ressort du dossier qu’alors qu’il raccompagnait chez elle l’une de ses employées, celle-ci avait reçu un appel téléphonique de sa fille aînée âgée d’environ douze ans, en pleurs, qui lui avait expliqué que sa sœur cadette, âgée d’une dizaine d’années, était tombée et avait « trop mal » au pied. La fillette s’était exprimée en bulgare, de sorte que l’appelant n’a pas compris ses propos.