Selon l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1, non publié à l’ATF 146 IV 126). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un excès de vitesse conséquent pouvait être justifié par un état de nécessité uniquement - 11 -