3.2 L'art. 17 CP, également applicable en matière de circulation routière (art. 102 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à éviter autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.