{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-016264_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9cdf0a3b-4e4e-4385-9b89-c0a96fd66f2d", "Checksum": "1aa7a09ea016a53eba424ef1c5a70978"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.016264"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016264"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:35:21", "Checksum": "ed5251f1f84ccec0198507fcd42589f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016264\n\n3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a commis un\nimportant excès de vitesse de 25 km/h sur une route où la vitesse était\nlimitée à 50 km/h. Il ressort du dossier qu’alors qu’il raccompagnait chez\nelle l’une de ses employées, celle-ci avait reçu un appel téléphonique de\nsa fille aînée âgée d’environ douze ans, en pleurs, qui lui avait expliqué\nque sa sœur cadette, âgée d’une dizaine d’années, était tombée et avait\n« trop mal » au pied. La fillette s’était exprimée en bulgare, de sorte que\nl’appelant n’a pas compris ses propos. Lorsque sa passagère a raccroché\nle téléphone, elle s’est mise à pleurer et a expliqué au prévenu que sa fille\nétait tombée à la maison, qu’elle avait « trop mal » au pied et qu’elle\nsouhaitait rentrer au plus vite. Alors que le véhicule se trouvait à moins de\ndix minutes du domicile de sa passagère, dont les filles étaient seules à la\nmaison, l’appelant a accéléré et commis l’excès de vitesse litigieux.\nLorsque le véhicule a été flashé par le radar, la mère de l’enfant blessée\nne pleurait plus. Aux débats d’appel, l’appelant a expliqué qu’il avait\npensé que la fillette s’était fracturé la jambe et a précisé qu’il ne\nconnaissait pas très bien son employée, ignorant en particulier qu’elle\nétait émotive.\n\nCompte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le\npremier juge a considéré que l’appelant ne pouvait pas se prévaloir d’avoir\n- 12 -\n\nagi en état de nécessité. En effet, même si l’enfant était blessée au pied,\non ne saurait considérer, dans ces circonstances, que le danger était\nimminent au point que seul un excès de vitesse aussi important pouvait le\ndétourner. A cet égard, il y a lieu de relever que sa passagère pouvait\nrester en contact téléphonique avec sa fille aînée, voire même avec sa fille\ncadette, tout au long du parcours et qu’il lui était également possible, si\nl’état de santé de l’enfant devenait plus préoccupant, d’avertir la police ou\nune ambulance pour que celle-ci se rende sur place. L’excès de vitesse\nn’était donc en l’espèce ni un moyen nécessaire, ni un moyen\nproportionné pour préserver le bien juridique menacé. Le fait qu’après\ncoup la blessure se soit avérée être une entorse très douloureuse n’est par\nailleurs pas déterminant.\n\nC’est également à bon droit que le Tribunal de police a estimé\nque l’état de nécessité putatif ne pouvait pas non plus être retenu. En\neffet, quand bien même l’appelant n’a pas été en mesure de comprendre\nles termes utilisés par l’enfant et sa mère au téléphone, car elles parlaient\nbulgare, il savait que la fillette s’était blessée à un pied. En outre, au\nmoment de l’excès de vitesse, la mère de l’enfant avait raccroché le\ntéléphone et elle ne pleurait plus. Ainsi, même s’il a pensé à tort que\nl’enfant s’était fracturé la jambe, il ne pouvait pas croire, sur la base des\ninformations que lui avait données sa passagère, que la fillette, même si\nelle souffrait, courait un grave danger pour sa vie ou son intégrité. Il ne\npouvait pas non plus croire que le recours à un autre moyen, notamment\nl’appel à une ambulance, serait vain. Dans ces circonstances, même si l’on\npeut comprendre que la vive réaction de sa passagère ait suscité de\nl’émotion chez l’appelant, qui a lui-même perdu un enfant par le passé, et\nqu’il a pensé agir pour le bien de la fillette, il ne peut pas se prévaloir du\nfait qu’il n’ait pas saisi tous les détails de la situation pour justifier l’excès\nde vitesse commis.\n\nL’excès de vitesse n’ayant pas été commis en état de\nnécessité, l’appel doit donc être rejeté sur ce point et la condamnation de\nl’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière\nconfirmée.\n- 13 -\n\n4. L’appelant, qui se prévaut d’un état de nécessité licite et\nconclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant\nque telle.\n\nExaminée d’office, la Cour de céans considère que la peine\nprononcée par le premier juge a été fixée en application des critères\nlégaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de\nH.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du\njugement attaqué (pp. 6-7 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et\nconvaincante. La peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour avec\nsursis pendant deux ans et l’amende de 400 fr., convertible en une peine\nprivative de liberté de substitution de quatre jours en cas d’absence\nfautive de paiement, est donc adéquate et doit être confirmée.\n\n5. L’appelant conclut à ce que les frais de première instance\nsoient laissés à la charge de l’Etat.\n\nDans la mesure où elle repose sur la prémisse de son\nacquittement, cette conclusion doit être rejetée.\n\n6. En définitive, l’appel de H.________ doit être rejeté et le\njugement entrepris intégralement confirmé.\n\nVu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,\nconstitués du seul émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n- 14 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP,\n90 al. 2 LCR, 398 ss et 422 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal de police\nde l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le\ndispositif suivant :\n\n"}