{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-016264_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9cdf0a3b-4e4e-4385-9b89-c0a96fd66f2d", "Checksum": "1aa7a09ea016a53eba424ef1c5a70978"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.016264"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016264"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:35:21", "Checksum": "ed5251f1f84ccec0198507fcd42589f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016264\n\n3.\n3.1 L’appelant ne conteste pas avoir circulé à 75 km/h à un endroit\noù la vitesse était limitée à 50 km/h. Il soutient cependant que l’excès de\nvitesse commis serait justifié par les circonstances, faisant valoir qu’il\n-9-\n\naurait agi en état de nécessité licite au sens de l’art. 17 CP (Code pénal\nsuisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), subsidiairement en raison d’une\nerreur sur les faits. Il explique avoir voulu préserver un bien juridique, soit\nl’intégrité corporelle d’un enfant, d’un danger imminent et soutient qu’il y\navait, selon lui, urgence à se rendre sur place et qu’il s’agissait de la\nmeilleure solution. En tout état de cause, il fait valoir qu’il aurait apprécié\nles faits de manière erronée, tant il était dans l’incapacité d’évaluer\ncorrectement la situation.\n\n3.2 L'art. 17 CP, également applicable en matière de circulation\nroutière (art. 102 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19\ndécembre 1958 ; RS 741.01]), dispose que quiconque commet un acte\npunissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à éviter\nautrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit\nde manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.\n\nAux termes de l’art. 18 CP, si l’auteur commet un acte\npunissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et\nimpossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle,\nla liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge\natténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être\nraisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière\ncoupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement\nexigé de lui (al. 2).\n\nLe Code pénal distingue ainsi l’état de nécessité licite (art. 17\nCP) de l’état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en\nétat de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au\nbien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable,\nles biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute\nde l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée.\n\nQue l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit\ncommettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et\nimpossible à détourner autrement (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017\n- 10 -\n\nconsid. 3.1). Il suppose donc l’existence d’un danger, qui se définit comme\ntoute situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, une\ncertaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Dupuis et al. [éd.], Petit\nCommentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 17 CP et la\nréférence citée). Ce danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni\nfutur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a), et ne pas pouvoir\nêtre détourné autrement (ATF 108 IV 120 cons. 5, JdT 1983 IV 112).\nL’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une\nsubsidiarité absolue (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1 ;\nTF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). Elle constitue une condition à\nlaquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_825/2016 précité et\nles références citées). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens\nlicites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de\nl'état de nécessité (TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ;\nTF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées).\nL'acte incriminé doit ainsi correspondre à un moyen nécessaire et\nproportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement\nmoins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129\nIV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités, JdT 2005 IV 215).\n\nLorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des\nfaits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger\nn'existe pas, il agit en état de nécessité putative. L'art. 13 CP est\napplicable (ATF 129 IV 6 précité consid. 3.2 ; ATF 122 IV 1 précité consid.\n2b ; TF 6B_825/2016 précité). Il en va de même si le danger pouvait\nobjectivement être détourné autrement mais que l’auteur pouvait croire,\nen raison des circonstances, que le recours à ces autres moyens serait\nvain (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne\n2007/2011, n. 1.2 ad art. 17 CP et la référence citée). Selon l’art. 13 al. 1\nCP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits\nest jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (TF\n6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1, non publié à l’ATF 146 IV 126).\n\nLe Tribunal fédéral a considéré qu’un excès de vitesse\nconséquent pouvait être justifié par un état de nécessité uniquement\n- 11 -\n\nlorsqu’un bien juridique particulièrement important, comme la vie ou\nl’intégrité physique d’une personne, était en jeu, par exemple lorsque le\nconducteur devait amener le plus rapidement possible à l’hôpital une\npersonne présentant des symptômes graves de maladie ou souffrant d'un\nproblème de santé de nature à mettre sa vie en danger (TF 6B_231/2016\ndu 21 juin 2016 et les références citées). Cela étant, même dans les cas\noù le bien en péril était aussi précieux que la vie ou l’intégrité corporelle\nd’autrui, la Haute Cour a estimé qu’il était pratiquement exclu de justifier\npar un gain de quelques instants le risque d’accident mortel auquel les\noccupants du véhicule et les autres usagers de la route étaient exposés en\nconséquence d’un excès de ce genre (TF 6B_7/2010 du 16 mars 2010\nconsid. 2 ; TF 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2 ; Dupuis et al.\n[éd.], op. cit., n. 19 ad art. 17 CP et la jurisprudence citée).\n\n"}