{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-016264_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9cdf0a3b-4e4e-4385-9b89-c0a96fd66f2d", "Checksum": "1aa7a09ea016a53eba424ef1c5a70978"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.016264"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016264"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:35:21", "Checksum": "ed5251f1f84ccec0198507fcd42589f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016264\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n448\n\nAM18.016264/VBA\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 22 décembre 2020\n__________________\n\nComposition : Mme F O N J A L L A Z , présidente\nM. Winzap et Mme Rouleau, juges\nGreffière : Mme Maire Kalubi\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nH.________, prévenu, représenté par Me Martine Rüdlinger, défenseur de\nchoix à Aigle, appelant,\n\net\n\nMINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de\nLausanne, intimé.\n\n654\n-6-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 30 juillet 2020, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’est rendu\ncoupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a\ncondamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 40 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine\nprononcée sous chiffre II et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 2\nans (III), a condamné H.________ à une amende de 400 fr., la peine\nprivative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant\nfixée à 4 jours (IV), et a mis les frais de la cause, par 1'600 fr., à sa charge\n(V).\n\nB. Par annonce du 5 août 2020, puis déclaration motivée du 7\nseptembre suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement,\nconcluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est\nlibéré du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation\nroutière, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat.\n\nLe 15 septembre 2020, dans le délai imparti en application de\nl’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;\nRS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une\ndemande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.\n\nLe 20 novembre 2020, dans le délai imparti en application de\nl’art. 405 al. 4 CPP, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel,\nindiquant adhérer entièrement aux considérants du jugement entrepris.\n-7-\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1.\n1.1 Ressortissant suisse, H.________ est né le [...]1951 à Lille, en\nFrance. Veuf, il est père de cinq enfants, dont une fille mineure née en\n2007. Anciennement directeur-gérant d’un bar à hôtesses, il est à la\nretraite depuis la fin du mois de septembre 2019 et perçoit une rente AVS\nde 3'700 francs. Il ne touche pas de rente LPP, dans la mesure où il a retiré\nson capital, soit près de 100'000 francs. Son assurance maladie se monte\nà environ 670 fr. par mois, prime qui comprend l’assurance de sa fille\nmineure. H.________ est propriétaire de son appartement, sa charge\nhypothécaire mensuelle s’élevant à environ 1'200 fr. pour une dette de\n690'000 francs. Il n’a pas d’autre dette et sa fortune s’élève à plus de\n100'000 francs.\n\n1.2 Le casier judiciaire suisse de H.________ est vierge de toute\ninscription.\n\nQuant au fichier fédéral des mesures administratives en\nmatière de circulation routière (ADMAS) le concernant, il fait état d’un\navertissement, le 17 août 2017, pour un excès de vitesse (cas de peu de\ngravité).\n\n2. Le 27 mai 2018, à 15 h 15, sur l’avenue de Provence à\nLausanne, H.________ a circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 75\nkm/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50\nkm/h à cet endroit.\n\nEn droit :\n-8-\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par\nune partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal\nde première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel\nde H.________ est recevable.\n\n2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un\nplein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus\ndu pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),\npour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour\ninopportunité (let. c) (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).\n\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en\ninstance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office\nou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires\nau traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai\n2020 consid. 1.1).\n\n"}