Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'364 fr. 40, soit au total 2'574 fr. 40, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 50 CP ; 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté.