{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-015909_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/70359d0a-5b12-4f8e-9096-fb62d49637de", "Checksum": "56c896882fef0753b95be91eb44a36a6"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM18.015909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.015909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:04:10", "Checksum": "e9f9edf10d0f2326425f224bf46fce73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.015909\n\nd'infractions. La conduite en état d'ébriété, qui est l'infraction de base,\ndoit être sanctionnée par une peine de six mois, peine augmentée de deux\nfois un mois pour tenir compte des conduites sous retrait de permis. La\npeine de 240 jours est ainsi adéquate.\n\n5. En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement\nentrepris confirmé.\n\nLa liste des opérations produite par Me Matthieu Genillod,\ndéfenseur d'office d'Y.________, indiquant 6 h 54 d'activité, est admise. Au\ntarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur\nl'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV\n211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et\nindemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le\ndéfraiement s'élève à 1'242 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art.\n3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 24 fr. 85, de sorte que\nl'indemnité d'office s'élève au total à 1'364 fr. 40, TVA par 7,7 % incluse.\n\nVu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel, par 1'210 fr. (art. 21\nal. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par\n1'364 fr. 40, soit au total 2'574 fr. 40, seront mis à la charge de l’appelant,\nqui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 50 CP ; 91 al. 2 let. a et\n95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L'appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal de police\nde l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le\ndispositif suivant :\n- 13 -\n\n« I. CONSTATE qu'Y.________ s'est rendu coupable de\nconduite d'un véhicule automobile en présence d'un taux\nd'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et de\nconduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le\nretrait ou l'interdiction de l'usage du permis.\n\nII. CONDAMNE Y.________ à une peine privative de liberté de\n240 (deux cent quarante) jours.\n- 14 -\n\nIII. REVOQUE le sursis accordé par le Ministère public du Jura\nbernois-Seeland, Agence Moutier, du 8 mai 2018 et\nORDONNE l'exécution de la peine pécuniaire de 40\n(quarante) jours-amende à 100 fr. (cent francs).\n\nIV. MET les frais de justice, par 4'424 fr. 90, à la charge\nd'Y.________ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité\nallouée à son défenseur d'office, Me Matthieu Genillod,\npar 2'043 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, dite\nindemnité, avancée par l'Etat, devant être remboursée\npar le condamné dès que sa situation financière le\npermettra ».\n\nIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel\nd'un montant de 1'364 fr. 40 est allouée à Me Matthieu\nGenillod.\n\nIV. Les frais d'appel, par 2'574 fr. 40, y compris l'indemnité\nallouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à\nla charge d'Y.________.\n\nV. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Matthieu\nGenillod au chiffre III ci-dessus est remboursable à l'Etat de\nVaud par Y.________ dès que sa situation financière le permet.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Matthieu Genillod, avocat (pour Y.________),\n- 15 -\n\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,\n- Service de la population,\n- Service des automobiles,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être\ndéposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nEn vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement\npeut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours\nau sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1\net 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des\nautorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le\nTribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de\nl’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).\n\nLa greffière :\n"}