{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-015909_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/70359d0a-5b12-4f8e-9096-fb62d49637de", "Checksum": "56c896882fef0753b95be91eb44a36a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.015909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.015909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:05:40", "Checksum": "f1d70c1b3301bdb90073a2e0cbaa8204", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.015909\n\n4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de\nplusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de\nmême genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et\nl'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus\nde la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en\noutre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à\ncette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour\nl'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments\npertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes.\nDans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les\nautres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y\nrelatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).\n\nL'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines\nsoient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque\ninfraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.\n- 10 -\n\nLe prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de\nl'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge\nchoisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner\nchaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les\ndispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de\nmême genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne\nsont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement.\nLa peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des\nsanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).\n\n4.2.3 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale\nl’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de\ndeux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour\ndétourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le\njuge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il\nimpartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.\n\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,\nun pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de\npronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,\ndont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable\nou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la\nloi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit\nêtre renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis\nserait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles\ninfractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,\ntenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de\nl'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du\njugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit\nêtre posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du\ncaractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.\n4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit\npermettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF\n6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large\n- 11 -\n\npouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre\n2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).\n\nL'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d’épreuve, le\ncondamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir\nqu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le\nsursis partiel.\n\n4.3 Il y a trois condamnations inscrites au casier judiciaire, une en\n2011 pour violation grave des règles de la circulation, une en 2013 pour\nconduite en état d'ébriété qualifié et une en mai 2018, soit deux mois à\npeine avant les premiers faits de la présente affaire, également pour\nconduite en état d'ébriété qualifié. Il est vrai que, selon l'extrait du fichier\nADMAS (cf. pièces de forme), il n'y a pas avant le 13 juillet 2018 de\nmesure prononcée en raison d'une conduite malgré un retrait de permis,\nde sorte que la phrase du jugement (p. 11) selon laquelle l'extrait ADMAS\n« contient sept inscriptions dont plusieurs concernent des conduites en\nétat d'ébriété et sous retrait de permis » est discutable, voire erronée,\nselon la manière dont on la comprend. Il n'empêche que les nombreuses\nébriétés au volant et, d'une manière générale, les infractions aux règles de\nla circulation routière, sont de mauvais pronostic. Le prévenu, condamné\nen mai 2018, a récidivé en juillet puis en octobre de la même année. Le\nfait qu'il ait déposé les plaques et tenté de vendre sa voiture, ou que ses\ndéplacements professionnels soient assurés par l'employeur, ne suffit pas\nà renverser ce sombre pronostic. Le déplacement du 13 juillet 2018 n'était\npas commandé par des besoins professionnels. Si le retrait de permis de\nconduire ne dissuade pas le prévenu, le dépôt des plaques n'aura pas\ndavantage d'effet. C'est donc à juste titre que le premier juge a révoqué le\nsursis précédent et refusé le sursis à la nouvelle peine. Enfin, la culpabilité\ndu prévenu est lourde parce qu'il n'avait pas le moindre début de motif\nexcusant son comportement irresponsable du 13 juillet 2018. Les regrets\ndu prévenu paraissent liés à sa situation plus qu'à ses actes et au danger\nqu'ils représentent. Dans la mesure où les précédentes condamnations à\ndes peines pécuniaires n'ont eu aucun effet dissuasif, une peine privative\nde liberté s'impose pour les nouveaux faits à juger. Il y a donc concours\n- 12 -\n\n"}