{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-015909_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/70359d0a-5b12-4f8e-9096-fb62d49637de", "Checksum": "56c896882fef0753b95be91eb44a36a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.015909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.015909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:05:40", "Checksum": "f1d70c1b3301bdb90073a2e0cbaa8204", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.015909\n\n En revanche, l'appelant s'estime crédible, ayant toujours\ncollaboré avec les autorités. Il fait valoir qu'il n'a pas refusé de donner le\nnom de l'ami qui conduisait sa voiture, mais qu'il en était incapable car il\nn'avait pas pu le retrouver, s'agissant d'un ancien collègue. Enfin, les\nconstatations de la police corroboreraient sa version.\n\nLa lecture du témoignage litigieux (PV aud. 2) n'amène pas\nl'impression désastreuse que l'appelant voudrait. Il s'agit d'un Tunisien qui\nœuvrait comme chauffeur pour Uber et qui a eu une vie précaire à un\nmoment donné. Il n'empêche que c'est lui qui a spontanément appelé la\npolice et une fois retrouvé, il s'est présenté devant le procureur puis\ndevant le Tribunal de police pour confirmer sa dénonciation. Celle-ci ne\nprésente pas de contradictions. Après avoir appelé la police, le témoin est\nresté sur place et n'a pas perdu le véhicule de vue, raison pour laquelle il a\npu confirmer aux policiers que la personne interpellée était bien le\nconducteur dont le comportement l'avait choqué. Il ne l'a cependant pas\nvu de près, comme il l'a expliqué (« quand j'ai appelé la police, je ne\npouvais pas voir précisément à quoi ressemblait la personne qui\nconduisait », jgt, p. 6), ce qui permet de comprendre pourquoi il a aussi dit\nn'avoir « pas vu le monsieur avant aujourd'hui » (ibidem). Par ailleurs, on\ncomprend que le témoin ne souhaitait pas être confronté au prévenu\nparce qu'il avait fait l'objet de menaces – peu importe par qui – et qu'il ne\nvoulait pas se trouver dans une nouvelle situation susceptible de lui créer\ndes « ennemis ». L'appelant ne prétend pas connaître le témoin, qui\nn'avait donc aucune raison de mentir. Enfin, les faits ont eu lieu à 5h45 un\n13 juillet, soit tôt et durant une période de vacances scolaires, de sorte\nqu'on peut imaginer qu'il a pu y avoir un trafic suffisamment réduit pour\npermettre un arrêt sur la chaussée sans esclandre particulier.\n-8-\n\nL'appelant a beau servir une version constante et possible, il\nn'en devient pas plus crédible que le témoin pour autant, dès lors qu'il a\nun intérêt, lui, à mentir. On peut observer que, le 13 juillet 2018, la\ntempérature minimale a été de 18° (P. 19). Il est donc peu vraisemblable\nque le prévenu ait ressenti le besoin d'allumer le moteur pour se\nréchauffer. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas jugé utile de contester la\ndécision du Service des automobiles prolongeant de cinq ans son retrait\nde permis à la suite de ces faits (PV aud. 1, lignes 125 ss). Enfin, devant la\npolice, il avait bien signé une déclaration selon laquelle il aurait été\nconduit par une connaissance dont il « tairait le nom » (P. 4). Il a d'ailleurs\naussi dit avoir été seul dans un bar ce soir-là, alors que devant le\nprocureur il a soutenu que son conducteur était avec lui (PV aud. 1, lignes\n67 ss).\n\nQuant aux constatations de la police, si elles ne contredisent\npas la version du prévenu (adaptée à leurs besoins), elles ne la\n« corroborent » pas non plus.\n\nAu vu de ces éléments, il n'y a pas de constatation erronée des\nfaits ou d'appréciation arbitraire des preuves.\n\n4.\n4.1 L'appelant conteste que sa culpabilité soit lourde. Il fait valoir\nque le premier juge a retenu à tort qu'il y avait plusieurs inscriptions au\nfichier ADMAS pour conduites sous retrait de permis. Il soutient avoir fait\namende honorable en exprimant des regrets pour les faits du 16 octobre\n2018. Il avait déposé les plaques de son véhicule et cherché à vendre ce\ndernier. Ses déplacements professionnels étaient assurés par son\nemployeur. Il n'y aurait donc pas de risque de récidive.\n\n4.2\n4.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la\nculpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la\nsituation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son\navenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou\n-9-\n\nde la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la\nlésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances\nextérieures (al. 2).\n\nSelon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la\nculpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les\néléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l’acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).\n\n"}