{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-015909_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/70359d0a-5b12-4f8e-9096-fb62d49637de", "Checksum": "56c896882fef0753b95be91eb44a36a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.015909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.015909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:05:40", "Checksum": "f1d70c1b3301bdb90073a2e0cbaa8204", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.015909\n\n3.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3\nlet. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait\npertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration\nd'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en\ncontradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art.\n398 CPP).\n-5-\n\nL'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée\ninnocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en\nforce (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon\nl'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se\nfonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des\ndoutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une\ncondamnation (al. 3).\n\nLa présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32\nal. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire,\nle principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la\npreuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et\nl'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au\nfardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute\npersonne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente\njusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il\nappartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38\nconsid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle\nd’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge\ndu fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à\nl’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à\nl'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement\nabstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue\nne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,\nc'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation\nobjective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec\nl'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant\nsur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ;\nATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).\n\nL'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond\névalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à\ndisposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à\nune conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents\npour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge\n-6-\n\npeut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu\ndans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs\ntémoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une\ncondamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions\ncontradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).\n\n3.3 Interpellé à la place du conducteur de sa voiture arrêtée mais\ndont le moteur était chaud, l'appelant soutient avoir été « abandonné »\ndans la voiture, avec la clé, par l'ami qui l'avait conduit là et était censé le\nramener. Il avait décidé de dormir dans la voiture et, pour avoir chaud et\nrecharger son téléphone mobile, d'allumer le moteur.\n\nLe Tribunal de police n'a pas ajouté foi à la version du prévenu,\nd'une part parce qu'il avait refusé de donner l'identité de son ami, d'autre\npart parce qu'un témoin avait vu la voiture s'arrêter au milieu de la\nchaussée, le conducteur sortir quelques instants, puis se réinstaller au\nvolant pour se parquer quelques mètres plus loin. Le conducteur était si\névidemment sous l'effet de l'alcool que le témoin avait appelé la police. Le\nTribunal s'est enfin fondé sur les constatations de la police, savoir que le\nprévenu était seul au volant d'une voiture dont le moteur était chaud.\n\nL'appelant soutient que le témoignage n'est pas crédible. Il se\nprévaut d'abord du fait que le témoin a donné des coordonnées de contact\nnon valables et ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été\nadressées jusqu'à la délivrance d'un mandat d'amener. Il invoque ensuite\nle fait que le témoin a d'abord dit avoir peur d'être confronté au prévenu\nparce qu'il avait été menacé par des Tunisiens, avant d'apprendre que le\nprévenu était un [...] né au [...], ce qui ne l'avait pas empêché, lors de son\naudition suivante, d'affirmer ignorer la nationalité du prévenu. L'appelant\nen déduit que le témoin a imaginé qu'il était Tunisien et « pouvait avoir\nses propres raisons de (le) dénoncer ». En troisième lieu, il relève que le\ntémoin a d'abord confirmé aux policiers que le prévenu était le\n-7-\n\nconducteur, puis dit en audience qu'il n'avait pas vu le prévenu avant\nl'audience et que, le jour des faits, il n'avait pas pu voir précisément à quoi\nressemblait le conducteur. Enfin, le témoignage faisant état d'un arrêt sur\nune voie fréquentée serait invraisemblable.\n\n"}