4. L'appelante ne conteste pas la peine prononcée à son encontre. Elle se limite à présenter des moyens tendant à obtenir son acquittement. Or l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, comprenant la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 8 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, est conforme aux principes de fixation d'une peine d'ensemble, tels que prévus à l'art. 46 al. 1 CP. Cette peine est adéquate et conforme à la culpabilité de la prévenue.