Quant à la circulation du véhicule de X.________ sur la voie opposée, comme indice de l'incapacité à conduire, elle résulte bien des témoignages clairs et concordants au dossier, à savoir ceux de [...] et de [...] (cf. P. 7, annexes 5 et 6). Or celle-ci ne constitue qu'un indice supplémentaire de l'ivresse, à l'instar des antécédents, qui peuvent expliquer en tous les cas la persistance de l'appelante à nier une infraction clairement établie. En définitive, le grief de constatation erronée des faits doit ainsi être rejeté. Il en va de même de la prétendue violation de la présomption d'innocence. - 16 -