le résultat inférieur des deux mesures est déterminant; la personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond, pour une personne qui conduisait un véhicule automobile, à une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,25 mg/I ou plus, mais moins de 0,40 mg/I (al. 3, let. a); les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police (al. 4); l'OFROU (Office fédéral des routes) règle le maniement des éthylotests (al. 5).