S'agissant de l'audition, comme témoin, du médecin qui a procédé à l'examen de l'appelante après son accident et son interpellation par la police, il y a lieu de retenir que cette mesure d'instruction n'est pas nécessaire car le contenu du rapport médical versé au dossier (cf. P. 7) est suffisant pour statuer. Il n'est pas nécessaire non plus de connaître l'heure - 10 -