2. A [...], [...], le vendredi 13 juillet 2018, vers 19h20, X.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool (concentration d’alcool par litre d’air expiré de 0.85 mg/L correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 1.70 g 0/00 au moment des faits. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200 ; RS 312.0]), l’appel de X.________est recevable. -9-