B. Par annonce du 25 mars puis déclaration motivée du 25 avril 2019, X.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, que le sursis accordé le 8 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois n'est pas révoqué et qu'une indemnité fondée sur l’article 429 CPP lui est allouée pour ses frais de défense de première et deuxième instance, les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat.