{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-013803_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5215b12f-7964-4698-b7c0-1928dcf3218c", "Checksum": "27e1406d21a374f4d6a8fdffec79d527"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.013803"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.013803"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:20:38", "Checksum": "4b2bc475ea4479be63be0d0dcbc6e2bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.013803\n\n Le Tribunal de police a encore souligné que le certificat de\nvérification (cf. P. 21) de l’appareil utilisé par les policiers attestait qu’il a\nété vérifié selon la procédure fixée par l'OIMes (Ordonnance du 15 février\n2006 sur les instruments de mesure; RS 941.201) ainsi que par l'OIAA\n(Ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure de\nla concentration d’alcool dans l’air expiré; RS 941.210.4), que cette\nvérification était valable jusqu’au 31 octobre 2018 et que cet appareil\npouvait être utilisé pour des contrôles officiels. Le dossier a en outre été\nenrichi d’un certificat de calibration de cet éthylomètre émanant du\nfabriquant (cf.\nP. 21). Autrement dit, rien ne venait mettre en cause la fiabilité de cet\nappareil. En définitive, le premier juge a retenu que la valeur mesurée au\nmoyen de l’éthylomètre était donc valable et que l'on ne discernait aucun\nvice dans la procédure qui avait été suivie par les forces de l’ordre,\nlaquelle était au demeurant habituelle.\n\nIl s'ensuit que les contrôles d'alcool ont été effectués\nconformément aux art. 10,11 et 11a OCCR. Le jugement entrepris doit\nainsi être confirmé s'agissant de la validité du constat d'ivresse.\n\nPar ailleurs, comme l'a retenu également le premier juge, les\ncirconstances alléguées par l'appelante s'agissant de sa signature sur la\nfiche de résultat du contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre sont\nfantaisistes. La prévenue a soutenu devant le Tribunal de police qu’elle\naurait contresigné le protocole (soit la mesure de l’alcool dans l’air expiré)\nsur les lieux de l’accident, sur le capot du véhicule de police, en sortant de\nl’ambulance, qu’elle ne l’aurait pas lu mais qu’elle l’aurait malgré tout\nsigné. Le premier juge a relevé que cette version ne trouvait aucun\n- 15 -\n\nancrage dans le dossier, qu'elle était même contredite par les deux\npoliciers signataires du rapport de police, enfin, qu'il était notoire que la\nmesure au moyen de l’éthylomètre s’effectuait dans un poste de police et\nnon pas directement sur les lieux de leur intervention, où il était fait usage\nde l’éthylotest. De toute manière, comme précisé ci-dessus (cf. ch. 3.2.2\nsupra), le résultat d'un examen à l'éthylomètre a force probante\nindépendamment de l'éventuelle signature de la personne concernée.\n\nS'agissant du rapport médical du Dr [...] sur lequel l'appelante\nfonde essentiellement son acquittement (cf. P. 7, annexe 7, pp. 1-2), son\ncontenu ne saurait infirmer les éléments de preuve au dossier établissant\nla commission de l'infraction, compte tenu de la valeur probante du\nrésultat de l'examen à l'éthylomètre. Quoi qu'en dise l'appelante, il s'est\nbien écoulé plusieurs heures entre l'accident et l'examen médical en\ncause, de sorte que les constatations du médecin ne sauraient en aucun\ncas invalider le résultat du contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre.\nDe toute manière l’examen médical, portant sur les signes extérieurs\nd’ivresse, ne contredit en rien les constatations découlant de\nl’éthylomètre. En outre, ces signes extérieurs dépendent de la capacité du\nmédecin à les percevoir, et de l’accoutumance du conducteur à l’alcool, de\nsorte que les éléments probants retenus pas le premier juge ne sont\naucunement remis en question par les constations médicales\n\nQuant à la circulation du véhicule de X.________ sur la voie\nopposée, comme indice de l'incapacité à conduire, elle résulte bien des\ntémoignages clairs et concordants au dossier, à savoir ceux de [...] et de\n[...] (cf. P. 7, annexes 5 et 6). Or celle-ci ne constitue qu'un indice\nsupplémentaire de l'ivresse, à l'instar des antécédents, qui peuvent\nexpliquer en tous les cas la persistance de l'appelante à nier une infraction\nclairement établie.\n\nEn définitive, le grief de constatation erronée des faits doit\nainsi être rejeté. Il en va de même de la prétendue violation de la\nprésomption d'innocence.\n- 16 -\n\n4. L'appelante ne conteste pas la peine prononcée à son\nencontre. Elle se limite à présenter des moyens tendant à obtenir son\nacquittement. Or l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Vérifiée\nd’office, la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour,\ncomprenant la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 70\njours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 8 novembre 2016 par le\nMinistère public de l’arrondissement du Nord vaudois, est conforme aux\nprincipes de fixation d'une peine d'ensemble, tels que prévus à l'art. 46 al.\n1 CP. Cette peine est adéquate et conforme à la culpabilité de la\nprévenue. A cet égard, la Cour de céans fait sienne la motivation complète\net convaincante du premier juge, à laquelle il peut être renvoyé (jugement\nattaqué, p. 12; cf. art. 82 al. 4 CPP), l’appelante n’ayant formulé aucun\ngrief relatif à la fixation de la peine.\n\n5. Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être rejeté\net le jugement entrepris confirmé. La requête d'indemnité de l'art. 429\nCPP doit en conséquence également être rejetée.\n\nVu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par\n1'500 fr., constitués en l’espèce du seul émolument de jugement (art. 21\nal. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière\npénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de\nX.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application art. 34, 46 al. 1, 47, 50 CP;\n91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP,\nprononce :\n\n"}