{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-013803_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5215b12f-7964-4698-b7c0-1928dcf3218c", "Checksum": "27e1406d21a374f4d6a8fdffec79d527"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.013803"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.013803"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:20:38", "Checksum": "4b2bc475ea4479be63be0d0dcbc6e2bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.013803\n\n Selon l'art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de\ntest préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1);\nles tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du\nfabricant de l'appareil\n- 12 -\n\n(al. 3); il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le\nrésultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne\nprésente aucun signe d'incapacité de conduire (al. 4); si le résultat du test\npréliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à\nutiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de\nl'alcool dans l'air expiré (al. 5).\n\nSelon l'art. 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air\nexpiré peut être effectué au moyen (a) d'un éthylotest au sens de l'art. 11\nOCCR ou (b) d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a OCCR. Aux termes de\nl'art. 10a al. 2 OCCR, si une mesure est effectuée au moyen d'un\néthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnue par voie de signature\n(art. 11 al. 3).\n\nSelon l'art. 11 OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un\néthylotest peut avoir lieu (a) au plus tôt après un délai d'attente de 20\nminutes ou (b) après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche,\nconformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil (al.\n1); il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle ; si elles divergent\nde plus de 0,05 mg/I, il faut procéder à deux nouvelles mesures ; si la\ndifférence dépasse de nouveau 0,05 mg/I et s'il y a des indices de\nconsommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un\néthylomètre ou d'ordonner une prise de sang (al. 2); le résultat inférieur\ndes deux mesures est déterminant; la personne concernée peut\nreconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond, pour une personne qui\nconduisait un véhicule automobile, à une concentration d'alcool dans l'air\nexpiré de 0,25 mg/I ou plus, mais moins de 0,40 mg/I (al. 3, let. a); les\néthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du\n15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions\nd'exécution du Département fédéral de justice et police (al. 4); l'OFROU\n(Office fédéral des routes) règle le maniement des éthylotests (al. 5).\n\nSelon l'art. 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un\néthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de dix\nminutes (al. 1);\n- 13 -\n\nsi l'éthylomètre décèle la présence d'alcool dans la bouche, il faut attendre\nau moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle (al. 2);\nles éthylomètres doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15\nfévrier 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions\nd'exécution du Département fédéral de justice et police (al. 3); I'OFROU\nrègle le maniement des éthylomètres (al. 4). Le résultat d'un examen à\nl'éthylomètre a force probante indépendamment de l'éventuelle signature\nde la personne concernée (Daniel Kaiser, Die Blutprobe im\nStrassenverkehr, Strassenverkehr 2/2017, p. 4, spéc. pp. 9-10).\n\n3.3 En l'espèce, le Tribunal de police s'est fondé d'abord sur\nl'éthylotest puis sur le contrôle effectué au moyen d'un éthylomètre pour\nretenir que l'appelante avait conduit sous l'influence de l'alcool. Ainsi, se\nréférant au rapport de police (cf. P. 7, pp. 3-4 et ses annexes), le premier\njuge a relevé que la gendarmerie vaudoise avait été dépêchée sur les\nlieux d’un accident de circulation impliquant le véhicule de tourisme de la\nprévenue et un train routier agricole. Conformément l'art. 55 LCR, la police\navait demandé à ce X.________ que se soumette à un contrôle avec\nl’éthylotest. L'intéressée ayant refusé dans un premier temps, le Ministère\npublic avait alors ordonné une prise de sang et d’urine. Toutefois, après\nson audition, la prévenue avait accepté de se soumettre à ce contrôle.\n\nLe premier juge a retenu ensuite que le contrôle d'alcool dans\nl'air expiré par éthylotest s’était avéré positif et avait révélé un taux de\n0.89 mg/l à\n21 heures, de sorte que la patrouille de police avait emmené X.________ au\nposte de gendarmerie afin qu’elle soit soumise à un contrôle au moyen\nd’un éthylomètre. Le résultat de mesure d’alcool dans l’air expiré était de\n0.85 mg/l.\nIl résultait en outre de la quittance de l’appareil, contresignée par la\nprévenue sans réserve, que ce test avait été pratiqué à 21h43 (cf. P. 7,\nannexe 4). Le premier juge a retenu que X.________ avait également signé\nun autre formulaire de police où les cases «Ethylomètre (Force probante)»,\n«Ivresse qualifiée», «Voir Photocopie du protocole joint» étaient cochées\net où la case «le contrevenant a été informé qu’il pouvait exiger une prise\n- 14 -\n\nde sang mais y a renoncé» avait également été cochée (cf. P. 7, annexe\n3).\n\nCompte tenu de ces éléments, le premier juge a considéré que\nX.________ avait accepté les résultats de l’éthylomètre, après été informée\nde ses droits de prévenue par les intervenants de la gendarmerie.\n\n"}