{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-013803_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5215b12f-7964-4698-b7c0-1928dcf3218c", "Checksum": "27e1406d21a374f4d6a8fdffec79d527"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.013803"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.013803"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:20:38", "Checksum": "4b2bc475ea4479be63be0d0dcbc6e2bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.013803\n\n L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/\nHeer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1\nad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en\ninstance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office\nou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires\nau traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août\n2012).\n\n2. Aux débats d’appel, X.________ n'a pas réitéré les réquisitions\nde mesures d'instruction contenues dans sa déclaration d'appel, rejetées\npar le Président de la Cour de céans le 10 mai 2019.\n\nS'agissant de l'audition, comme témoin, du médecin qui a\nprocédé à l'examen de l'appelante après son accident et son interpellation\npar la police, il y a lieu de retenir que cette mesure d'instruction n'est pas\nnécessaire car le contenu du rapport médical versé au dossier (cf. P. 7) est\nsuffisant pour statuer. Il n'est pas nécessaire non plus de connaître l'heure\n- 10 -\n\nexacte de cet examen, car le dossier contient suffisamment d'éléments\npour se prononcer sur l'alcoolémie de l'appelante, résultant du rapport de\npolice et de ses annexes, ainsi que des pièces complémentaires produites\npar la police à la demande du premier juge (cf. P. 21), en particulier le\ncertificat de vérification de l'éthylomètre utilisé dans la présente affaire.\n\nVu ce qui précède, les réquisitions de l’appelante devaient bel\net bien être rejetées, en application de l’art. 139 al. 2 CPP.\n\n3.\n3.1 L'appelante soutient que le premier juge ne pouvait pas\nécarter les constatations résultant du rapport médical au profit du résultat\ndu test à l'éthylomètre. L'examen médical aurait en effet une valeur\nprobante supérieure et, comme cet examen a montré qu'elle ne présentait\naucun signe d'ébriété, l'appelante aurait dû être acquittée. En outre, le\npremier juge ne pouvait pas se fonder sur une précédente condamnation\npour assoir sa conviction. Il ne pouvait pas non plus retenir qu'elle avait\ncirculé en empiétant sur la voie opposée, les deux témoignages retenus\nétant insuffisants. L'appelante invoque une violation de la présomption\nd'innocence et une constatation inexacte des faits.\n\n3.2\n3.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente\ntant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).\nLe Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime\nconviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, le principe de la\nprésomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu\nde faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de\npreuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,\néprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la\n31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce\npoint, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car\nde tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut\n- 11 -\n\nêtre exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles,\nqui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).\n\nLa constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398\nal. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens\nde preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par\nle tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis\nd’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée\nle résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa\ndécision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par\nexemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\n3.2.2 Selon l’art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière;\nRS 741.01), est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule\nautomobile en état d'ébriété (let. a). Aux termes de l’art. 91 al. 2 LCR, est\npuni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine\npécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et\nprésente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a).\n\nFondée sur la délégation de compétence de l’art. 55 al. 6 LCR,\nl'Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière\n(OCCR; RS 741.013), dans sa teneur au 1er octobre 2016, dispose, à son\narticle premier, qu’un conducteur est réputé incapable de conduire pour\ncause d’alcool lorsqu'il présente un taux d’alcool dans le sang de 0,5\ngramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d’alcool dans l’haleine de\n0,25 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. b). Selon l’art. 2 de\ncette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans\nle sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans\nl'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).\n\n"}