{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-013803_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5215b12f-7964-4698-b7c0-1928dcf3218c", "Checksum": "27e1406d21a374f4d6a8fdffec79d527"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.013803"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.013803"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:20:38", "Checksum": "4b2bc475ea4479be63be0d0dcbc6e2bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.013803\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n205\n\nAM18.013803-DTE\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 13 juin 2019\n__________________\n\nComposition : M. P E L L E T , président\nMme Bendani et M. Maillard, juges\nGreffier : M. Petit\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nX.________, prévenue, représentée par Me Olivier Carrel, défenseur de\nchoix à Fribourg, appelante,\n\net\n\nMINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du\nNord vaudois, intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________\ns’est rendue coupable de conduite malgré une incapacité (état d’ébriété,\ntaux d’alcool qualifié) (I), a révoqué le sursis assortissant la peine\npécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 8 novembre\n2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a\ncondamné X.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 joursamende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., peine\ncomprenant la révocation dudit sursis (II) et a mis frais de la cause, par\n1’802 fr., à la charge de X.________.\n\nB. Par annonce du 25 mars puis déclaration motivée du 25 avril\n2019, X.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, sous\nsuite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, que\nle sursis accordé le 8 novembre 2016 par le Ministère public de\nl'arrondissement du Nord vaudois n'est pas révoqué et qu'une indemnité\nfondée sur l’article 429 CPP lui est allouée pour ses frais de défense de\npremière et deuxième instance, les frais de justice étant laissés à la\ncharge de l'Etat. A titre de mesures d'instruction, l'appelante a requis\nl'audition, comme témoin, du Dr [...], médecin qui a procédé à son examen\naprès son accident et son interpellation par la police, ainsi que la\nproduction, par l'hôpital intercantonal de la Broye, de toutes les pièces\npermettant de déterminer l'heure à la laquelle le constat médical du\nmédecin précité a été effectué.\n\nCes requêtes ont été rejetées par le Président de la Cour de\ncéans le 10 mai 2019, pour le motif qu'elles ne répondaient pas aux\nconditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissaient pas pertinentes (P. 28).\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n-8-\n\n1. X.________ est née le [...] 1974. Mariée, mère au foyer, celle-ci\ns’occupe de son fils de 11 ans et ne réalise aucun revenu. Son conjoint\ngagne 8'000 fr. par mois. L’intéressée n’a ni fortune, ni économie. Elle n’a\npas non plus de dette.\n\nL'extrait du casier judiciaire suisse de la prévenue contient une\ninscription :\n\n- 8 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement du\nNord vaudois, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 francs, sursis 2\nans, amende de 510 fr., pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de\nconduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans\nl’haleine).\n\nLe fichier des mesures administratives (ADMAS) contient les\ndécisions suivantes :\n\n- une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de\n5 mois pour ébriété et alcoolisme/abus d’alcool, cas grave après un retrait\npréventif du permis à raison d’une infraction du 5 septembre 2016 (en lien\navec la condamnation du 8 novembre 2016 précitée);\n\n- un avertissement, pour inattention et refus de la priorité à\nraison d’une infraction commise le 28 avril 2016.\n\n2. A [...], [...], le vendredi 13 juillet 2018, vers 19h20, X.________ a\ncirculé au volant d’un véhicule automobile alors qu’elle se trouvait sous\nl’influence de l’alcool (concentration d’alcool par litre d’air expiré de 0.85\nmg/L correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 1.70 g 0/00 au\nmoment des faits.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant\nqualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance\nqui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 200 ; RS 312.0]), l’appel de X.________est recevable.\n-9-\n\n2.\n2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.\na), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour\ninopportunité (al. 3 let. c).\n\n"}