En tout état de cause, l’appelant ne peut être suivi dans son argumentation et le motif de sa venue et de son séjour en Suisse invoqué ne constitue pas une circonstance à décharge. D’abord, les menaces dont il prétend faire l’objet ne sont étayées par aucun élément au dossier, même indirect, autre que ses propres affirmations. De toute manière, il est établi par les différents séjours récents de l’appelant à l’étranger, qu’il peut résider hors de la Suisse, puisqu’il a séjourné en 2017 au Kosovo et en 2018 en France (P. 9).