depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas à s'appliquer. 3.2.5 Le juge atténue la peine lorsque sont notamment réalisées les circonstances atténuantes prévues à l’art. 48 CP. Selon l'art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l’effet d’une menace grave.