{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-010074_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3ac150b4-073a-4068-b4d0-f533b3428d2a", "Checksum": "0c19d6a97c905bd1a201e02899057ee7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.010074"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.010074"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:00:07", "Checksum": "d2666fac0515ea7e776ca170344366ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.010074\n\n Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,\nun pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de\npronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,\ndont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable\nou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la\nloi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit\nêtre renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis\nserait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles\ninfractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,\ntenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de\nl'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du\njugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit\nêtre posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du\ncaractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.\n4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit\npermettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF\n6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large\npouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre\n2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).\n\nLa nouvelle teneur de l’art. 42 al. 1 CP, modifié par la loi\nfédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur\n- 13 -\n\ndepuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), n'est pas plus\nfavorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al.\n1 CP) ne trouve donc pas à s'appliquer.\n\n3.2.5 Le juge atténue la peine lorsque sont notamment réalisées les\ncirconstances atténuantes prévues à l’art. 48 CP. Selon l'art. 48 let. a ch. 3\nCP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l’effet d’une menace\ngrave.\n\nAux termes de l’art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n’est\npas lié par le minimum légal de l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une\npeine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il\nreste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de\npeine (al. 2).\n\n3.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’entrée illégale\net de séjour illégal en Suisse, ainsi que d’exercice d’une activité lucrative\nsans autorisation, infractions qui entrent en concours (Sauthier, in :\nNguyen/ Amarelle [éd.], Code annoté de droit de migrations, vol. II, Berne\n2017, ch. 3 ad art. 115 LEI), de sorte que l’art. 49 al. 1 CP est applicable.\nLes infractions les plus graves sont celles concernant l’entrée illégale et le\nséjour illégal en Suisse, puisque l’appelant est revenu en Suisse pour y\nséjourner jusqu’en mai 2018 alors qu’il avait été expulsé en avril 2017 par\nle canton de Fribourg (jugement en p. 3) et qu’il faisait l’objet d’une\ninterdiction d’entrée valable jusqu’au 6 novembre 2019. Il est encore\nrevenu en Suisse à la fin du mois de mai 2018 pour y séjourner après avoir\nune nouvelle fois quitté le territoire helvétique durant ce même mois. Des\nmotifs de prévention spéciale et la gravité des faits nécessitent que cette\ninfraction soit réprimée par une peine privative de liberté, l’appelant ayant\ndéjà été condamné à sept reprises pour des infractions du droit pénal des\nétrangers et les décisions d’expulsion et d’interdiction d’entrée sur le\nterritoire suisse étant demeurées sans effet sur son comportement\ndélictueux, l’appelant ayant persisté à revenir en Suisse pour y séjourner\net y travailler. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une\npeine d’emprisonnement peut être prononcée lorsque l’auteur revient sur\n- 14 -\n\nle territoire suisse en violation d’une interdiction d’entrée. C’est donc à\njuste titre que l’appelant ne conteste pas le genre de peine.\n\nCompte tenu de ses nombreux antécédents durant ces six\ndernières années et du concours d’infractions, la Cour de céans considère,\nà l’instar du premier juge, que la culpabilité de l’appelant est relativement\nimportante. A décharge, il sera tenu compte des aveux de l’appelant.\nAinsi, à elles seules, les infractions d’entrée illégale et de séjour illégal, qui\nsont étroitement liées, doivent être réprimées d’une peine privative de\nliberté de l’ordre de 80 jours. Compte tenu du concours d’infractions, le\nprononcé d’une peine privative de liberté de 120 jours telle qu’arrêtée par\nle premier juge s’avère adéquate pour sanctionner le comportement\ndélictueux de l’appelant.\n\nEn tout état de cause, l’appelant ne peut être suivi dans son\nargumentation et le motif de sa venue et de son séjour en Suisse invoqué\nne constitue pas une circonstance à décharge. D’abord, les menaces dont\nil prétend faire l’objet ne sont étayées par aucun élément au dossier,\nmême indirect, autre que ses propres affirmations. De toute manière, il est\nétabli par les différents séjours récents de l’appelant à l’étranger, qu’il\npeut résider hors de la Suisse, puisqu’il a séjourné en 2017 au Kosovo et\nen 2018 en France (P. 9).\n\nAu vu des circonstances évoquées ci-dessus, seul un pronostic\ndéfavorable peut être posé et l’appelant ne peut bénéficier de l’octroi d’un\nsursis.\n\nPartant, les moyens de l’appelant sont mal fondés et la peine\nprivative de liberté ferme de 120 jours prononcée par le premier juge doit\nêtre confirmée.\n\n4. L’appelant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.\nDans la mesure où sa condamnation est confirmée, sa conclusion sur ce\npoint doit être rejetée.\n- 15 -\n\n5. En définitive, l’appel interjeté par Y.________ doit être rejeté et\nle jugement entrepris confirmé.\n\n"}