{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-010074_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3ac150b4-073a-4068-b4d0-f533b3428d2a", "Checksum": "0c19d6a97c905bd1a201e02899057ee7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.010074"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.010074"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:00:07", "Checksum": "d2666fac0515ea7e776ca170344366ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.010074\n\n Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence de la Cour de\njustice de l'Union européenne (ci-après: CJUE) que la Directive sur le retour\nn'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis,\noutre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit\npénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et 2.6). En outre, la\nDirective sur le retour ne s'applique pas à l'infraction d'entrée illégale au\nsens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI (Favre/Pellet/ Stoudmann, Droit pénal\naccessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.11 ad\nart. 115 LEI et les réf. citées). Selon la jurisprudence de la CJUE, elle ne\nn’oppose pas à une réglementation qui prévoit une peine\nd’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en situation de séjour\nirrégulier qui, après être retourné dans son pays d’origine dans le cadre\nd’une procédure de retour antérieure, entre de nouveau irrégulièrement\nsur le territoire dudit Etat en violation d’une interdiction d’entrée\n(ATF 143 IV 249, consid. 1.4.5).\n\n3.2.3 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les\nconditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.\nIl ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine\nprévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de\nchaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).\nL'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines\nsoient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque\ninfraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.\nLe prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de\nl'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge\nchoisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner\n- 11 -\n\nchaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV\n265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, JdT 2013\nIV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement\ndes peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF\n138 IV 120 consid. 5.2 p. 123; plus récemment TF 6B_1394/2017 du 2 août\n2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas\ndu même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142\nIV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57\nconsid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne\nsont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF\n137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).\n\nLorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont\nde même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps,\nde fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal\nfixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant\ncompte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances\naggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette\npeine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi\ncompte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26\noctobre 2018 et les réf. citées). La jurisprudence avait admis que le juge\npuisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations\n(cf. ATF 144 IV 217 précité consid. 2.4), notamment lorsque les différentes\ninfractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de\nsorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules\n(TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral avait\négalement considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP\nune peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été\npréalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où\naucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les\nautres (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335, se référant à l'arrêt TF\n6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Au vu des critiques\nformulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin\nd'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral\nest toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne\n- 12 -\n\nprévoyait aucune exception (ATF 144 IV 217 précité consid. 3.5.4 ; TF\n6B_559/2018 du 26 octobre 2018 et les réf. citées).\n\n3.2.4 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art.\n42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une\npeine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de\nliberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme\nne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\nPar ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre\npartiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins\net de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute\nde l'auteur.\n\n"}