I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le présent jugement est exécutoire. -9- Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Luca Urben, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,