Il ressort en revanche des pièces produites que le requérant a pris connaissance de l’intégralité de cette ordonnance en consultant le dossier constitué par le SAN, soit le 13 mai 2019 au plus tard (date à laquelle son conseil s’est déterminé sur le contenu de ce dossier, cf. P. 4). Il est en tous les cas certain qu’il devait, dès ce moment-là, à tout le moins en soupçonner l’existence et demander à ce qu’elle lui soit communiquée de manière à pouvoir, le cas échéant, utilement la contester sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les réf. cit.). L’ordonnance pénale qui a été valablement notifiée au requérant