{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-009429_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a1a5a0e0-d3a1-4790-83b5-17556b3e4352", "Checksum": "5a06233e129168718969191251b7fa1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.009429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:57:55", "Checksum": "fa45cfe64fa57a0000c908df85e2078b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009429\n\n2. En l’espèce, il convient de constater que le requérant n’a pas\nété avisé de l’ordonnance pénale du 20 juillet 2018 au motif qu’il était\ndomicilié en Chine et qu’il n’avait pas fait élection de domicile en Suisse.\nEn application de l’art. 88 al. 4 CPP, cette condamnation n’a par ailleurs\npas fait l’objet d’une publication officielle. Dans la mesure où le requérant\nest de nationalité suisse et semble être installé à [...] depuis de\nnombreuses années (cf. P. 2 et 5/1), on doit admettre que cette décision\nn’a pas été notifiée régulièrement. Il ressort en revanche des pièces\nproduites que le requérant a pris connaissance de l’intégralité de cette\nordonnance en consultant le dossier constitué par le SAN, soit le 13 mai\n2019 au plus tard (date à laquelle son conseil s’est déterminé sur le\ncontenu de ce dossier, cf. P. 4). Il est en tous les cas certain qu’il devait,\ndès ce moment-là, à tout le moins en soupçonner l’existence et demander\nà ce qu’elle lui soit communiquée de manière à pouvoir, le cas échéant,\nutilement la contester sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un\néventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les\nréf. cit.). L’ordonnance pénale qui a été valablement notifiée au requérant\nle 31 janvier 2020 mentionne par ailleurs l’existence de la condamnation\ndu 20 juillet 2018 et révoque le sursis que cette première décision avait\noctroyé au requérant. Ce dernier, bien qu’assisté d’un conseil depuis mars\n2019, n’a toutefois pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 20 juillet\n2018 ni demandé la restitution du délai d'opposition. Celle-ci est par\nconséquent devenue définitive et exécutoire.\n\nLe requérant demande la révision de cette ordonnance en\nfaisant valoir l’existence d’une confusion. Il soutient qu’il aurait\nuniquement signé le contrat de location du véhicule au volant duquel\nl’excès de vitesse a été commis et que cette infraction aurait été commise\npar le dénommé J.________ pour qui il avait loué la voiture. Il expose par\nailleurs qu’il se serait trouvé à Montreux au moment des faits et que le\nSAN aurait de son côté annulé le retrait de permis initialement prononcé\ncontre lui au motif qu’il aurait reconnu l’erreur commise par les agents de\n-8-\n\npolice. Il se prévaut enfin de l’ordonnance de classement rendue en sa\nfaveur le 9 mars 2020 qui admettrait « incidemment » qu’il n’avait pas\ncommis l’excès de vitesse sanctionné le 20 juillet 2018.\n\nDans l’hypothèse où la confusion invoquée par le requérant\nétait avérée, son existence ne constituerait pas un élément nouveau au\nsens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s’agit bien au contraire d’un fait que le\nrequérant connaît depuis qu’il a appris sa condamnation pour excès de\nvitesse commis au volant du véhicule loué pour le compte d’un tiers et\nqu’il aurait pu faire valoir et établir dans le cadre d’une procédure\nordinaire d’opposition, ce d’autant plus qu’il était alors déjà assisté d’un\navocat. Le motif de révision apparaît donc comme étant d’emblée infondé.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de\nN.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art.\n412 al. 2 et 3 CPP).\n\nLes frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1\net 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale\ndu 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du\nrequérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent\nseptante francs), sont mis à la charge du requérant.\n\nIII. Le présent jugement est exécutoire.\n-9-\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Luca Urben, avocat (pour N.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}