{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-009429_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a1a5a0e0-d3a1-4790-83b5-17556b3e4352", "Checksum": "5a06233e129168718969191251b7fa1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.009429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:57:55", "Checksum": "fa45cfe64fa57a0000c908df85e2078b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009429\n\n A la suite de l’opposition formée le 11 février 2020 par\nN.________ et des explications fournies par son défenseur, le Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, le 9 mars 2020, le\nclassement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour conduite\nsans permis de conduire, en retenant que les investigations effectuées\navaient démontré qu’il était en droit de conduire le 13 mars 2019.\n\nB. Par acte du 10 mars 2020, N.________ a demandé la révision de\nl’ordonnance pénale du 20 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et\ndépens, à sa libération du chef d’accusation de violation grave des règles\nde la circulation routière et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429\nCPP d’un montant de 1'633 fr. 05. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de\nla cause au Ministère public pour nouveau traitement et nouveau\njugement dans le sens des considérants.\n\nLe 10 mars 2020 également, le requérant a déposé un\nmémoire complémentaire.\n-5-\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une\nordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision\nrendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en\ndemander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui\nétaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver\nl'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus\nsévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée\n(art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre\n2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est\nsoumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). La demande de\nrévision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les\nmotifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.\n411 al. 1 CPP).\n\nSelon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, les faits ou moyens de preuve\ninvoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve\nsont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où\nil s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous\nquelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à\nébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation\net que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement\nplus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72\nconsid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).\n\n1.2 Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale\nsont restrictives. L’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une\nprocédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre\nle condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du\ncondamné s’interprète comme un acquiescement. Il doit s’opposer dans le\ndélai prévu à cet effet s’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple\nparce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme\n-6-\n\nimportants. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition\néchu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement\nainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance\npénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure\nordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de\nrévision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive\nsi elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il\nn’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une\nprocédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En\nrevanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une\nordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants\nque le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de\nl’ordonnance ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raisons\nde se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF\n6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1).\n\n1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre\npas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement\nirrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les\nmêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée\nen matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de\nnature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le\ncaractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins\nloisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs\nde révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal\nfondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8, JdT 2018 IV 327 ; ATF 143 IV 122\nconsid. 3.5, JdT 2017 IV 333), ou encore lorsque la demande de révision\napparaît abusive (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; TF\n6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière\ns'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation\nest évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des\ndéterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande\n(art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les réf.\ncit.).\n-7-\n\nL'examen préalable de la demande de révision relève de la\nprocédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).\n\n"}