Cette condamnation doit être confirmée, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3.3). La peine infligée par le Tribunal de première instance est en définitive semblable à celle qui avait été prononcée par le Procureur. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal de police a considéré que, même s’il n’avait pas intégralement repris les motifs de l’ordonnance pénale du 2 novembre 2018, l’opposition du prévenu à cette décision devait être considérée comme rejetée, que celui-ci succombait ainsi à l’action pénale et qu’il devait donc en supporter les frais. Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté.