4.2.2 L’art. 34 al. 1 CP prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.