base du calcul rétroactif établi par l’Institut de chimie clinique, qu’il n’était pas sous l’influence de l’alcool au moment de l’accident (jugement, p. 11). Il a néanmoins considéré, vu la teneur du nouvel art. 55 al. 1 LCR, que le fait que le prévenu n’avait pas bu au moment de l’accident n’était pas pertinent s’agissant de la haute vraisemblance qu’une mesure de contrôle fût ordonnée.