Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4, rendu sous l'empire de l'ancien art. 91 al. 3 LCR ; ATF 114 IV 148 consid. 3).