{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-009203_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/098728db-70d2-4420-8ddf-64c521537fe7", "Checksum": "f17840397cb747fb1e138380e5e45cdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.009203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:00:05", "Checksum": "99b2195e1c540baa0e1c2851fe51f551", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009203\n\n5. L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir mis\nl’intégralité des frais de la cause à sa charge alors même qu’il a été libéré\ndu chef d’accusation de conducteur se trouvant dans l’incapacité de\nconduire retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale. Il\nfait ainsi valoir qu’il n’aurait pas à supporter les frais de la procédure\nd’opposition, laquelle se serait révélée justifiée vu le résultat obtenu.\n\nCertes, U.________ a été libéré de l’infraction de l’art. 91 al. 2\nLCR par le Tribunal de police. Toutefois, le juge de première instance a\négalement aggravé l’accusation à l’infraction d’entrave aux mesures de\nconstatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR –\npassible de la même peine que celle de conducteur se trouvant dans\nl’incapacité de conduire – pour finalement condamner le prévenu pour ce\ndélit. Cette condamnation doit être confirmée, comme on l’a vu ci-dessus\n(cf. consid. 3.3). La peine infligée par le Tribunal de première instance est\nen définitive semblable à celle qui avait été prononcée par le Procureur.\nDans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal de police a\nconsidéré que, même s’il n’avait pas intégralement repris les motifs de\nl’ordonnance pénale du 2 novembre 2018, l’opposition du prévenu à cette\ndécision devait être considérée comme rejetée, que celui-ci succombait\nainsi à l’action pénale et qu’il devait donc en supporter les frais.\n\nPartant, le moyen de l’appelant doit être rejeté.\n\n6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé\nintégralement confirmé.\n- 18 -\n\nVu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,\nconstitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par\n1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités\nen matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la\ncharge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 106 CP, 90 al.\n1, 91a al. 1, 92 al. 1 LCR, 398 ss, 422 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le\ndispositif suivant :\n\n« I. libère U.________ de l’infraction de conducteur se\ntrouvant dans l’incapacité de conduire ;\nII. condamne U.________ pour violation simple des règles de\nla circulation routière, entrave aux mesures de constatation de\nl’incapacité de conduire et violation des obligations en cas\nd’accident, à une peine pécuniaire de 60 (soixante) joursamende à 50 (cinquante) fr. le jour-amende, avec sursis durant\n4 (quatre) ans et à une amende de 1'200 (mille deux cents) fr.,\nla peine privative de liberté de substitution étant de 12 (douze)\njours ;\nIII. met les frais de la cause, arrêtés à 1'340 fr. 50 à la\ncharge d’U.________. »\n\nIII. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont\nmis à la charge d’U.________.\n- 19 -\n\nIV. Le jugement motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué\npar écrit aux intéressés le 4 septembre 2019, est notifié, par l'envoi\nd'une copie complète, à :\n- Me Séverine Berger, avocate (pour U.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n- Service des automobiles et de la navigation,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être\ndéposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}