{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-009203_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/098728db-70d2-4420-8ddf-64c521537fe7", "Checksum": "f17840397cb747fb1e138380e5e45cdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.009203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:00:05", "Checksum": "99b2195e1c540baa0e1c2851fe51f551", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009203\n\n4.2\n4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre\n1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce\ndernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est\ndéterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien\njuridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les\nmotivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa\nsituation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n- 15 -\n\nSelon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la\nculpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les\néléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et\nson mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l'acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).\n\n4.2.2 L’art. 34 al. 1 CP prévoit que sauf disposition contraire, la\npeine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder\ncent huitante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la\nculpabilité de l’auteur.\n\nSelon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale\nl’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de\ndeux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour\ndétourner l’auteur d’autres crimes ou délits.\n\nSi le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution\nd'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq\nans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la\ndurée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la\npersonnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive.\nPlus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la\npression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de\nnouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).\n\n4.3 En l’occurrence, on relèvera d’abord que seule l’infraction\nd’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire est un\ndélit, passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté\n- 16 -\n\nde trois ans au plus. La violation simple des règles de la circulation\nroutière et la violation des obligations en cas d’accident sont pour leur\npart des contraventions passibles d’une amende.\n\nA l’instar du Tribunal de première instance, il faut constater\nque la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable, ce dernier ayant\nviolé plusieurs règles de la circulation routière. Contrairement à ce qu’il a\ntenté de soutenir, la perte de maîtrise de son véhicule n’est pas imputable\nà une cause extérieure mais ressort de son entière responsabilité. Le\nprévenu a ensuite pris, de sang-froid, toutes les mesures nécessaires pour\ntenter de cacher l’accident, choisissant délibérément de ne pas aviser la\npolice, ni la commune lésée. Alors qu’il devait s’attendre à un contrôle de\nson état physique, il a encore entravé cette mesure en consommant une\nbouteille entière d’alcool après les faits. S’il n’a pas d’antécédents pénaux\nen matière de circulation routière, il a néanmoins fait l’objet de cinq\nmesures administratives pour alcool et vitesse, dont un retrait de permis\nde trois mois consécutif à un cas grave. Il a en outre fait l’objet de deux\ncondamnations pénales pour des infractions à la Loi sur les étrangers.\n\nDans ces circonstances, la peine pécuniaire de soixante joursamende infligée par le premier juge pour sanctionner l’entrave aux\nmesures de constatation de l’incapacité de conduire, dont on rappelle\nqu’elle est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de privation\nde liberté, n’est pas excessive et doit être confirmée. Le Tribunal de police\na tenu compte de manière adéquate des éléments à charge et à décharge,\nsoit en l’occurrence de la situation personnelle de l’appelant et en\nparticulier sa situation professionnelle, dont l’exercice serait compliqué\npar la perte du permis de conduire. Le montant du jour-amende, fixé à 50\nfr., n’est pas contesté et peut également être confirmé au vu de la\nsituation financière de l’appelant. Les antécédents du prévenu, s’ils ne\npermettent pas de poser un pronostic défavorable excluant l’octroi du\nsursis, justifient en revanche que le délai d’épreuve soit plus long que le\nminimum prévu par la loi.\n- 17 -\n\nQuant à l’amende de 1'200 fr. prononcée pour sanctionner les\ncontraventions de violation simple des règles de la circulation routière et\nde violation des obligations en cas d’accident, qui sont en concours, elle\nn’est pas contestée. Fixée en application des critères légaux et\nconformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’U.________,\nelle doit être confirmée.\n\n"}