{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-009203_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/098728db-70d2-4420-8ddf-64c521537fe7", "Checksum": "f17840397cb747fb1e138380e5e45cdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.009203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:00:05", "Checksum": "99b2195e1c540baa0e1c2851fe51f551", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009203\n\n Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la conscience\nde la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver\ncette mesure (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4,\nrendu sous l'empire de l'ancien art. 91 al. 3 LCR ; ATF 114 IV 148 consid.\n3).\n\nConformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de\nvéhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un\naccident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur\nde cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle\ninvestigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que\nl'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les\nindices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par ailleurs,\ndepuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 OCCR (Ordonnance sur le contrôle\nde la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013) permet à la police\nde procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour\ndéterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative\nétend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir\nl'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées (ATF 142 IV 324\nconsid. 1.1.2).\n\nEn considération de l'évolution législative qui précède, il y a de\nmanière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à\nl'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit\nindubitablement imputable à une cause totalement indépendante du\nconducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.3).\n\n3.3 En l’espèce, le Tribunal de police a d’abord retenu, en\napplication du principe in dubio pro reo, que le prévenu avait consommé\nune bouteille entière de Limoncello à son retour à domicile mais, sur la\n- 13 -\n\nbase du calcul rétroactif établi par l’Institut de chimie clinique, qu’il n’était\npas sous l’influence de l’alcool au moment de l’accident (jugement, p. 11).\nIl a néanmoins considéré, vu la teneur du nouvel art. 55 al. 1 LCR, que le\nfait que le prévenu n’avait pas bu au moment de l’accident n’était pas\npertinent s’agissant de la haute vraisemblance qu’une mesure de contrôle\nfût ordonnée. En réalité, au vu des circonstances qu’était une perte de\nmaîtrise de nuit, après une soirée passée à jouer au poker entre amis, il\napparaissait hautement vraisemblable que si la police avait été\ninterpellée, elle aurait procédé à un contrôle de la capacité de conduire\nd’U.________. En outre, dans la mesure où le prévenu avait pris toutes les\nmesures utiles pour faire enlever son véhicule par des tiers avant toute\nintervention, afin d’éviter la perte de son permis, il était clair qu’il savait\nqu’il pouvait en tout temps faire l’objet d’un contrôle par les forces de\nl’ordre. C’était donc délibérément et en toute connaissance de cause\nqu’U.________ avait bu de l’alcool en suffisance dès son retour à domicile,\nsachant qu’ainsi il fausserait et entraverait tout contrôle de sa capacité de\nconduire au moment des faits (jugement, p. 14).\n\nLe premier argument de l’appelant, selon lequel il aurait été\nébloui par un véhicule circulant en sens inverse, l’accident étant dès lors\nimputable à une cause qui lui est indépendante, ne tient pas. En effet,\nl’intéressé perd de vue qu’il a déclaré à la police, quelques heures après\nl’accident : « Ayant un blanc total, je ne sais pour quelle raison j’ai été tout\ndroit et j’ai percuté, avec l’avant de mon engin, la glissière de sécurité\n(…) » (P. 4). En outre, il est évident que le simple fait de croiser un\nvéhicule, phares enclenchés, ne justifie pas ni n’excuse une perte de\nmaîtrise de son propre véhicule. Cette perte de maîtrise est d’ailleurs\nadmise par l’appelant, qui ne conteste pas sa condamnation de ce chef\npour violation simple des règles de la circulation routière, et qui reconnaît\ndès lors sa responsabilité à cet égard. Ce premier grief doit donc être\nrejeté.\n\nPour le surplus, c’est en vain que l’appelant tente de contester\nla réalisation de l’élément subjectif. Que le prévenu fût pris ou non de\nboisson au moment des infractions, il devait s’attendre, vu l’accident, à un\n- 14 -\n\ncontrôle de son alcoolémie, qui peut avoir lieu, comme le prévoit le nouvel\nart. 55 al. 1 LCR, même en l’absence de tout soupçon préalable de\nconsommation d’alcool. Il faut déduire de cette disposition ainsi que de la\njurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus qu’il existe en réalité un\nconcours automatique entre la violation des devoirs en cas d’accident,\nadmise par U.________, et l’entrave aux mesures de constatation de\nl’incapacité de conduire. C’est donc à juste titre que le juge de première\ninstance a considéré qu’en prenant toutes les mesures utiles à supprimer\ntoute trace de l’accident dont il se savait responsable et en consommant\nune bouteille entière de liqueur à son retour à la maison, le prévenu avait\nentravé les résultats d’un éventuel contrôle de son taux d’alcoolémie au\nmoment de l’accident et enfreint ainsi l’art. 91a al. 1 LCR.\n\nLes moyens de l’appelant doivent donc être rejetés et sa\ncondamnation confirmée.\n\n4.\n4.1 L’appelant soutient que, même si l’infraction d’entrave aux\nmesures de constatation de l’incapacité de conduire devait être retenue,\nla peine pécuniaire à laquelle il a été condamné serait trop sévère. Il fait\nen outre valoir que rien ne justifierait de lui impartir un délai d’épreuve\nsupérieur au minimum légal de deux ans, dans la mesure notamment où il\nn’aurait jamais été condamné pour des infractions à la LCR par le passé.\n\n"}