{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-009203_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/098728db-70d2-4420-8ddf-64c521537fe7", "Checksum": "f17840397cb747fb1e138380e5e45cdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.009203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:00:05", "Checksum": "99b2195e1c540baa0e1c2851fe51f551", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.009203\n\n En plus des faits mentionnés sous chiffre 2 ci-dessus, le\nProcureur a retenu qu’U.________ avait circulé en état d’ébriété, soit avec\nun taux qualifié de 1,25 g ‰ au moment critique.\n\nb) Le 14 novembre 2018, soit en temps utile, U.________ a\nformé opposition à cette ordonnance pénale.\n\nAprès avoir procédé à l’audition du prévenu, le 7 février 2019,\nle Ministère public a décidé, par avis du 8 février 2019, de maintenir son\nordonnance pénale. Il a dès lors transmis le dossier au Tribunal de police\nde l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance\npénale tenant lieu d’acte d’accusation.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code\nde procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie\nayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un\n- 10 -\n\ntribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),\nl’appel d’U.________ est recevable.\n\n2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur\ntous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de\nl’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le\nretard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let.\nb) et/ou inopportunité (let. c).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1\nad art. 398 CPP).\n\n3.\n3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour entrave aux\nmesures de constatation de l’incapacité de conduire. Il soutient d’une part\nque l’accident aurait eu une cause parfaitement explicable et\nindépendante de sa volonté, soit son éblouissement par les phares d’un\nvéhicule circulant en sens inverse. Dans ces conditions, il n’aurait pas dû\ns’attendre à un contrôle de son alcoolémie. En outre, le fait qu’il ait perdu\nla maîtrise de son véhicule de nuit après une soirée passée à jouer au\npoker avec des amis ne rendrait nullement hautement vraisemblable que\nla police, si elle l’avait interpellé, aurait contrôlé son taux d’alcool. D’autre\npart, l’appelant conteste la réalisation de l’élément subjectif et fait valoir\nqu’il n’aurait eu aucune raison de s’attendre à un contrôle de son\nalcoolémie, dans la mesure où il n’avait pas du tout consommé d’alcool au\ncours de la soirée.\n- 11 -\n\n3.2 Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR (Loi fédérale sur la\ncirculation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d’une\npeine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire\nquiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose\nou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au\nmoyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé\npar le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait\nsupposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe\nintentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte\nque des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.\n\nComme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la\nviolation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas\nd'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements\ns'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait\ns'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à\nétablir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; ATF\n126 IV 53 consid. 2a ; TF 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1 ; TF\n6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 ; TF 6B_168/2009 du 19 mai\n2009 consid. 1.2). Déterminer si une mesure de constatation de l'état\nd'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable est une\nquestion de droit que le Tribunal fédéral examine librement (TF\n6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité). Ainsi, les\néléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux.\nPremièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas\nd'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des\ncirconstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement,\nl'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état\nd'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement\nvraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1).\n\nIndépendamment du devoir d'aviser la police en cas\nd'accident, le fait de consommer de l'alcool après un accident pouvant\nmotiver un ordre de prise de sang peut remplir les conditions objectives de\n- 12 -\n\nl'entrave au sens de l'art. 91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire\nque la prise de sang ait été hautement vraisemblable et que la\nconsommation d'alcool après l'accident alléguée ait rendu impossible la\nconstatation de l'alcoolémie au moment déterminant.\n\n"}