, et la TVA, par 141 fr. 35. L’indemnité du défenseur d’office de l’appelant doit donc être arrêtée à 1'977 fr. 35. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'187 fr. 35, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, par 1’977 fr. 35, seront laissés à la charge de l’Etat. - 12 -