Pour le même motif, l’entier des frais de première instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de celui-ci, doit être laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP). - 11 - L’appelant étant assisté d’un défenseur d’office, il n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, laquelle est destinée à rémunérer un avocat de choix (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Ainsi, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de première instance doit être rejetée.