1 et 98 let. a LCR, qui présupposent une intention. Or l’acte d’accusation ne décrit pas les faits qui permettraient de retenir la réalisation d’infraction par négligence, de sorte que le prévenu devrait dans cette hypothèse être libéré pour ce motif. 5. Compte tenu de l’acquittement de l’appelant, il n’y a pas matière à statuer sur l’éventuelle révocation du sursis assortissant sa condamnation prononcée le 11 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.