Cela étant, la mise en œuvre d’une telle expertise est aujourd’hui disproportionnée. En effet, d’une part, à la lumière des éléments décrits ci-dessus, il paraît, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, très vraisemblable que la conscience de l’appelant, au demeurant né en [...], était altérée au moment des faits et qu’il ne possédait dès lors plus, à cet instant, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation, et donc la faculté de se rendre compte qu’il n’était pas apte à prendre le volant. Le comportement de l’intéressé tendant notamment à s’emparer de l’ilot -9-