3. L’appelant ne conteste pas le déroulement des deux accidents survenus le 8 mai 2018. Il fait valoir qu’il n’était pas responsable de ses agissements au moment des faits, dès lors qu’il était sous l’influence d’une pathologie grave pendant ceux-ci, à savoir des symptômes d’AVC. Il considère ainsi qu’aucune faute ne peut lui être imputée sur le plan pénal et qu’il doit être libéré des chefs d’accusation qui lui sont reprochés. Il requiert la mise en œuvre d’une expertise médico-légale afin d’établir son irresponsabilité. -7-