{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-008865_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b49dee81-e504-4c9d-95eb-05e92a4bcc56", "Checksum": "f178208649757c4fc325b463d8bff2f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.008865"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008865"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:09:34", "Checksum": "254cc6ca44a15c13155c6a6c1c82b2f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008865\n\n4. Au surplus, on relève, au regard des circonstances décrites cidessus, qu’il n’est de toute manière pas possible de retenir que les\ncontraventions et infractions reprochées à J.________, à savoir la violation\nsimple des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1, 34 al. 1 et 90 al. 1\nLCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS\n741.01]), la conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (art. 91\nal. 2 LCR), la tentative d’entrave aux mesures de constatation de\nl’incapacité de conduire (art. 22 CP ad 91a al. 1 LCR), la violation des\nobligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) et l’acte illicite touchant\nun signal ou un marque (art. 98 let. a LCR), ont été commises de manière\nintentionnelle.\n\n4.1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul\npunissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement\n(art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou\nun délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement\nlorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas\noù celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).\n\nAgit par négligence quiconque, par une imprévoyance\ncoupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des\n- 10 -\n\nconséquences de son acte ou sans en tenir compte ; l’imprévoyance est\ncoupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les\ncirconstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).\n\nSauf disposition expresse, les infractions à la LCR sont\npunissables tant sous la forme de l’intention que de la négligence (cf. art.\n100 al. 1 LCR).\n\n4.2 En l’espèce, comme on l’a vu, il est très vraisemblable que\nl’appelant, une personne de plus de 70 ans, a souffert d’un AVC durant les\nfaits qui lui sont reprochés, et que sa conscience, voire une partie de sa\nmobilité étaient altérées. Dans ces conditions, on ne peut qu’admettre que\nle prévenu, qui se trouvait vraisemblablement dans un état de confusion\nprofond, n’a pas compris ce qui lui arrivait. Il n’a ainsi pas, malgré\nquelques moments de lucidité, pu réaliser la gravité de l’état dans lequel il\nse trouvait, et donc qu’il était inapte à conduire, et n’a en aucun cas pu\navoir eu la conscience et la volonté, ni même par dol éventuel, de\ncommettre les accidents et l’ensemble des faits incriminés (cf. consid. C.2\nsupra). Tout au plus, seule une négligence aurait éventuellement pu être\nretenue à l’encontre de J.________, hormis pour les infraction et\ncontravention prévues aux art. 91a al. 1 et 98 let. a LCR, qui présupposent\nune intention. Or l’acte d’accusation ne décrit pas les faits qui\npermettraient de retenir la réalisation d’infraction par négligence, de sorte\nque le prévenu devrait dans cette hypothèse être libéré pour ce motif.\n\n5. Compte tenu de l’acquittement de l’appelant, il n’y a pas\nmatière à statuer sur l’éventuelle révocation du sursis assortissant sa\ncondamnation prononcée le 11 janvier 2016 par le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois.\n\nPour le même motif, l’entier des frais de première instance, y\ncompris l’indemnité allouée au défenseur d’office de celui-ci, doit être\nlaissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP).\n- 11 -\n\nL’appelant étant assisté d’un défenseur d’office, il n’a pas droit\nà l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, laquelle\nest destinée à rémunérer un avocat de choix (cf. ATF 139 IV 241 consid.\n1). Ainsi, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour les\ndépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la\nprocédure de première instance doit être rejetée.\n\n6. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué\nréformé dans le sens des considérants.\n\nLe défenseur d’office de l’appelant a produit une note\nd’honoraires faisant état de 15 heures et 16 minutes (P. 70). La durée\nd’activité consacrée au présent mandat est cependant excessive. En effet,\nil y a dans un premier temps lieu de supprimer 20 minutes en lien avec les\npostes « communications », qui s’apparentent à de simples mémos et qui\nne doivent pas être rémunérés. Ensuite, il convient de retrancher 5 heures\npour le poste lié à l’étude du dossier et à la rédaction de la déclaration\nd’appel. L’avocate connaissant parfaitement le dossier et la cause ne\nprésentant aucune difficulté particulière, ni en fait et ni en droit, une durée\nde 7 heures était amplement suffisante pour ce faire. Ainsi, en définitive, il\ny a lieu de retenir une durée arrondie de 10 heures d’activité, au tarif\nhoraire 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance\njudiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à savoir\n1'800 fr., des débours à hauteur de 2% des honoraires (art. 3bis RAJ), soit\n36 fr., et la TVA, par 141 fr. 35. L’indemnité du défenseur d’office de\nl’appelant doit donc être arrêtée à 1'977 fr. 35.\n\nVu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par\n3'187 fr. 35, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par\n1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités\nen matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de\nl’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, par 1’977 fr. 35,\nseront laissés à la charge de l’Etat.\n- 12 -\n\nEnfin, pour le motif évoqué ci-dessus, il y a lieu de rejeter la\nconclusion de l’appelant tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de\nl’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel (cf. consid. 5 supra).\n\n"}