{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-008865_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b49dee81-e504-4c9d-95eb-05e92a4bcc56", "Checksum": "f178208649757c4fc325b463d8bff2f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.008865"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008865"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:09:34", "Checksum": "254cc6ca44a15c13155c6a6c1c82b2f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008865\n\n L'autorité doit ordonner une expertise non seulement\nlorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de\nl'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier,\nelle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence\nd'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et\nentière de l'auteur (TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ;\nTF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux\nATF 141 IV 273 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3) au moment des faits (ATF\n106 IV 241 consid. 1b).\n\n3.1.2 Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au\nmoment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère\nillicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.\n\nL’irresponsabilité de l’auteur ne doit pas obligatoirement être\nimputée à un trouble mental (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code\npénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 19 CP et la référence citée). La durée\ndu trouble importe peu, une altération grave et passagère étant suffisante\n(Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 19 CP et les références citées).\nLorsqu'un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute\nculpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d'une mesure\n(Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 19 CP et les références citées).\nL'admission de l'irresponsabilité conduit à la libération de l'auteur et non à\nun verdict de culpabilité assorti d'une exemption de toute peine\n(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, éd. bis et ter, Lausanne\n2011, n. 1.3 ad art. 19 et la référence jurisprudentielle).\n\n3.2 En l’espèce, on ne peut qu’avoir des doutes sur la\nresponsabilité pleine et entière de l’appelant au moment des faits. En\n-8-\n\neffet, immédiatement après ceux-ci, la police a constaté, dans son rapport\ndu 14 juin 2018, que l’appelant était fortement perturbé et qu’il ne pouvait\ndonc être interrogé. Elle a ajouté que l’intéressé n’avait pas su expliquer\ncomment le signal « obstacle à contourner par la droite » s’était retrouvé\nsur sa banquette arrière, qu’il avait une démarche incertaine et qu’il avait\ndes difficultés d’élocution le jour des faits. Par ailleurs, les annexes au\nrapport de police font également état de paroles incohérentes et d’une\ndémarche incertaine de la part du prévenu. Les analyses médicales ont de\nplus exclu la présence de stupéfiants ou d’alcool dans le sang de celui-ci.\nA cela s’ajoutent que les témoins entendus ont dit que J.________ ne\nmarchait pas droit le jour des faits et qu’il ne semblait pas dans son état\nnormal le lendemain (P. 6, p. 6 ; jgt, pp. 4-5). Enfin et surtout, selon le\nrapport médical du 26 mai 2018, effectué en Espagne, les médecins\nconcernés ont détecté un AVC (cf. P. 10/1 à 4). Suite à cet examen, le\nprévenu a été rapatrié en Suisse, où il a fait l’objet de contrôles\nsupplémentaires les 15 juin, 16 et 24 août 2018 et a été hospitalisé du 15\naoût au 4 septembre 2018. Le rapport établi consécutivement à ces\ncontrôles fait mention de la présence d’un AVC et d’un ancien AVC dans le\ncervelet droit (P. 10/5). Dans ces circonstances, il est hautement\nvraisemblable que l’appelant, comme l’a retenu le premier juge, faisait un\ndébut d’AVC au moment des faits. C’est en effet la seule explication\npossible à l’état confusionnel du prévenu, aucune prise de médicament ou\naucune autre pathologie entrant en ligne de compte. Il conviendrait ainsi,\nen principe, de mettre en œuvre une expertise médico-légale afin\nd’évaluer le degré de responsabilité de l’intéressé à cet instant.\n\nCela étant, la mise en œuvre d’une telle expertise est\naujourd’hui disproportionnée. En effet, d’une part, à la lumière des\néléments décrits ci-dessus, il paraît, contrairement à ce qu’a retenu le\npremier juge, très vraisemblable que la conscience de l’appelant, au\ndemeurant né en [...], était altérée au moment des faits et qu’il ne\npossédait dès lors plus, à cet instant, la faculté d’apprécier le caractère\nillicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation, et donc\nla faculté de se rendre compte qu’il n’était pas apte à prendre le volant. Le\ncomportement de l’intéressé tendant notamment à s’emparer de l’ilot\n-9-\n\ndirectionnel qu’il a percuté afin de le mettre dans son véhicule est\naberrant et démontre par ailleurs parfaitement la confusion à laquelle il\nétait en proie. D’autre part, les infractions en cause sont de relativement\nfaible gravité et le comportement du prévenu, bien que dangereux, n’a en\ndéfinitive eu aucune réelle incidence dommageable pour l’intégrité\nd’autrui. De surcroît, on relève que la mise en œuvre d’une expertise\nserait longue et coûteuse. Ainsi, tout bien considéré, il convient, en vertu\ndu principe de la proportionnalité, de renoncer à une expertise médicolégale et d’admettre, au bénéfice du doute, que J.________ était\nirresponsable au moment des faits.\n\nDans ces conditions, l’appelant doit être libéré de l’ensemble\ndes chefs d’accusation qui lui sont reprochés et de toute peine.\n\n"}