{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-008865_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b49dee81-e504-4c9d-95eb-05e92a4bcc56", "Checksum": "f178208649757c4fc325b463d8bff2f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.008865"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008865"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:09:34", "Checksum": "254cc6ca44a15c13155c6a6c1c82b2f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008865\n\n L’extrait du fichier des mesures administratives en matière de\ncirculation routière du prévenu comporte les six inscriptions suivantes :\n- 14 novembre 2005, avertissement, vitesse ;\n- 2 juin 2006, retrait de permis + cours d’éducation, véhicule\ndéfectueux, cas de moyenne gravité ;\n- 15 mai 2008, retrait de permis, vitesse, cas de peu de\ngravité ;\n- 7 janvier 2016, retrait de permis, vitesse, cas grave ;\n- 3 août 2017, retrait de permis, inattention, cas de peu de\ngravité + accident ;\n- 19 juillet 2018, retrait de permis préventif, inaptitude,\ninattention.\n\n2.\n2.1 Par ordonnance pénale du 30 août 2018, le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois a condamné J.________ pour violation\nsimple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de\nconstatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conducteur\nse trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres\nraisons), violation des obligations en cas d’accident et acte illicite touchant\nun signal ou une marque, en raison des faits suivants :\n\nA [...], route [...], le mardi 8 mai 2018, vers 18h00, « J.________,\nfortement perturbé et sous prescription [...] en raison d’une maladie de\nParkinson, circulait au volant de la voiture de tourisme Mercedes-Benz E63\nAMG immatriculée [...] lorsqu’il a perdu la maîtrise de celle-ci qui a dévié\nvers la gauche, a escaladé un îlot directionnel protégeant un passage pour\n-5-\n\npiéton et a renversé de l’avant une borne jaune et noire surmontée d’un\nsignal \"Obstacle à contourner par la droite\" implantée sur l’îlot. Après\navoir immobilisé sa voiture, le prévenu a déposé le signal dans son\nvéhicule et a poursuivi sa route, sans aviser le lésé ou la police, violant\nainsi ses obligations en cas d’accident et tentant par là même de se\nsoustraire à tout contrôle de son état physique. Après s’être rendu au [...]\nà [...], le prévenu a repris le volant de sa voiture et, en obliquant à droite,\na à nouveau perdu la maîtrise de son véhicule qui a dévié sur la part de\nroute réservée aux usagers arrivant en sens inverse, percutant\nfrontalement la VW [...] qui survenait normalement ».\n\n2.2 En temps utile, J.________ a formé opposition à cette\nordonnance pénale.\n\nLe 16 mai 2019, le Ministère public, décidant de maintenir son\nordonnance pénale, a transmis le dossier au Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats,\nl’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.\n\n2.3 Le 7 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de\nla Broye et du Nord vaudois a procédé aux débats de première instance. Il\na ensuite condamné J.________ pour les infractions précitées. S’agissant\ndes faits, le tribunal a en particulier retenu que l’incapacité de conduire\ndont avait fait preuve le prévenu le 8 mai 2018 semblait davantage être\nimputable à un début d’accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) qu’à\nla maladie de Parkinson ou à la prise du médicament Madopar.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant\nqualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance\nqui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est\nrecevable.\n-6-\n\n1.2 Vu l’accord des parties, la procédure écrite est applicable (art.\n406 al. 2 let. a CPP).\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.\na), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour\ninopportunité (al. 3 let. c).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/\nHeer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1\nad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en\ninstance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office\nou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires\nau traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).\n\n3. L’appelant ne conteste pas le déroulement des deux accidents\nsurvenus le 8 mai 2018. Il fait valoir qu’il n’était pas responsable de ses\nagissements au moment des faits, dès lors qu’il était sous l’influence\nd’une pathologie grave pendant ceux-ci, à savoir des symptômes d’AVC. Il\nconsidère ainsi qu’aucune faute ne peut lui être imputée sur le plan pénal\net qu’il doit être libéré des chefs d’accusation qui lui sont reprochés. Il\nrequiert la mise en œuvre d’une expertise médico-légale afin d’établir son\nirresponsabilité.\n-7-\n\n3.1\n3.1.1 Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge\nordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la\nresponsabilité de l'auteur.\n\n"}