{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-008865_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b49dee81-e504-4c9d-95eb-05e92a4bcc56", "Checksum": "f178208649757c4fc325b463d8bff2f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.008865"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008865"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:09:34", "Checksum": "254cc6ca44a15c13155c6a6c1c82b2f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008865\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n341\n\nAM18.008865-AAL\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 13 août 2020\n__________________\n\nComposition : Mme F O N J A L L A Z , présidente\nM. Sauterel et Mme Bendani, juges\nGreffier : M. Magnin\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nJ.________, prévenu, représenté par Me Agnès von Beust, défenseur\nd’office à Bienne, appelant,\n\net\n\nMINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du\nNord vaudois, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 7 janvier 2020\npar le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 7 janvier 2020, le Tribunal de police de\nl’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________\ns’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation\nroutière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule\nautomobile, autres raisons), tentative d’entrave aux mesures de\nconstatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation\ndes obligations en cas d’accident et acte illicite touchant un signal ou un\nmarque (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10\nfr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à\nJ.________ un délai d’épreuve de quatre ans (III), a condamné en outre ce\ndernier à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative\nde liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à\nrévoquer le sursis accordé à J.________ le 11 janvier 2016 par le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois (V) et a statué sur les frais de\nprocédure et les dépens (VI à IX).\n\nB. Par annonce du 17 janvier 2020, puis déclaration du 11 février\n2020, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa\nréforme en ce sens qu’il est libéré de « toutes les préventions retenues\ndans l’ordonnance pénale du 30 août 2018, infractions prétendument\ncommises le 8 mai 2018 », les frais de première et de deuxième instances\nétant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité pour ses frais de\ndéfense, également pour les deux instances, sous déduction de l’honoraire\nversé d’après la note qui sera déposée, lui étant allouée. Subsidiairement,\nil a conclu à sa libération des « préventions retenues dans l’ordonnance\n-3-\n\npénale du 30 août 2018 », à sa condamnation pour violation des\nobligations en cas d’accident et à son exemption de peine au sens des art.\n53 et 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les frais\nde procédure, par neuf dixièmes étant laissés à la charge de l’Etat et une\nindemnité pour ses frais de défense lui étant allouée. J.________ a requis la\nmise en œuvre d’une expertise en vue de déterminer sa responsabilité\npénale au moment des faits.\n\nPar avis du 20 mai 2020, la Présidente de céans a proposé aux\nparties, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-\n19, de traiter l’appel sous la forme de la procédure écrite au sens de l’art.\n406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS\n312.0).\n\nPar lettres des 28 mai 2020, respectivement 18 juin 2020, les\nparties ne se sont pas opposées à ce que la cause soit traitée en\nprocédure écrite.\n\nLe 20 juillet 2020, J.________ a déposé un mémoire d’appel\nmotivé, dans lequel il a confirmé les conclusions figurant dans sa\ndéclaration d’appel du 11 février 2020.\n\nPar courrier du 24 juillet 2020, le Ministère public a conclu au\nrejet de l’appel, aux frais de son auteur.\n\nLe 12 août 2020, Me Agnès von Beust, défenseur d’office de\nJ.________, a produit sa note d’honoraires.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. Originaire de [...],J.________ est né le [...] à [...]. Divorcé, il est\nactuellement retraité et domicilié à [...], dans un établissement médicosocial. Il est fortement atteint dans sa santé. Il perçoit une rente AVS et\ndes prestations complémentaires AVS. Il n’a pas de fortune et fait l’objet\nd’actes de défaut de biens pour 675'076 fr. 10.\n-4-\n\nLe casier judiciaire de J.________ fait mention de la\ncondamnation suivante :\n- 11 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord\nvaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine\npécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la\npeine, délai d’épreuve de trois ans, amende de 660 francs.\n\n"}