En l’occurrence, T.________ a produit plusieurs pièces attestant qu’il était autorisé à attendre en Suisse l’issue de la procédure de réexamen de son renvoi qu’il avait engagée. Il résulte de ce qui précède que ses séjours en Suisse lors de son interpellation du 22 avril 2018 (ordonnance pénale du 28 mai 2018) et de son interpellation du 28 octobre 2018 (ordonnance pénale du 10 janvier 2019), n’étaient pas illégaux. - 10 -