Une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuves importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités).